Mise à jour version 2012

Le statut particulier des techniciens supérieurs des administrations parisiennes


Article 1 : - Le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes, classé dans la catégorie B prévue par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions des délibérations DRH 2011-16 et DRH -17 des 28, 29 et 30 mars 2011 susvisées et par celles de la présente délibération.

Ce corps comporte les trois grades suivants :

 

- technicien supérieur ;

 

- technicien supérieur principal ;

 

- technicien supérieur en chef.

 

Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par la délibération DRH 2011-16 susvisée.

 

Article 2 : Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune ou du Département, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcée après avis du président de l'établissement.

Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent se voir confier :

- La préparation, le contrôle, ou la direction d’opérations techniques ainsi que d’expérimentations à caractère technique, scientifique ou de recherches.

- La préparation et la rédaction de pièces de marché dans le cadre d’opérations de travaux dont ils assurent le suivi.

-  Des fonctions d’expertise et d’étude dans le domaine scientifique et technique.

- Des fonctions de conseil et d’assistance en matière d’organisation et de gestion et des missions particulières en matière de formation, de contrôle de gestion ou d’achats.

- Des fonctions d’organisation du travail et d’encadrement des équipes dont ils ont la charge.

Ils sont répartis en huit spécialités :

-         Génie urbain.

-         Constructions et bâtiment.

-         Laboratoires.

-         Prévention des risques professionnels.

-         Etudes paysagères.

-         Informatique.

-         Multimédia.

-         Environnement.

Les techniciens supérieurs d’administrations parisiennes peuvent changer de spécialité sur leur demande. La commission administrative paritaire est informée des changements de spécialité. La formation nécessaire à la prise de poste sera mise en œuvre.

Sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées :

 

dans la spécialité génie urbain, ces agents sont notamment chargés de conduite d’opérations, de contrôles de conformité par rapport à des règlements, d’engagements de prestataires de travaux ou d’autorisations délivrées par la Ville. Ils peuvent réaliser des études techniques dans le domaine de la voirie, des déplacements, de la propreté, de l’assainissement ou de l’aménagement de l’espace public. Ils peuvent également réaliser des plans et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de dessin assisté par ordinateur, de cartographie ou de saisie et traitement de données numériques dans des systèmes d’informations géographiques. Ils peuvent réaliser des prestations topographiques.

Ils peuvent également assister des ingénieurs ou des architectes voyers dans les domaines de l’entretien et de l’aménagement de l’espace public ou de l’urbanisme.

dans la spécialité constructions et bâtiment, ces agents sont notamment chargés des contrôles de conformité par rapport à des règlements ou des autorisations délivrées par la Ville, de la maintenance et de la surveillance des pathologies du bâtiment et de ses installations techniques, des visites de terrain avant travaux, des engagements de prestataires en bâtiment, constructions ou démolitions et des suivis de chantier correspondants. Ils peuvent assurer la maîtrise d’œuvre de certains travaux d’entretien et de petits aménagements. Ils peuvent également réaliser des plans et modélisations graphiques de projets et toutes autres activités de dessin assisté par ordinateur. 

Ils peuvent assister des ingénieurs ou des architectes dans les domaines de l’entretien du patrimoine, du bâtiment, de la gestion des biens immobiliers, ou des installations sur le domaine public.

dans la spécialité laboratoires, ces agents assurent notamment des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation. Ils peuvent également être appelés à intervenir sur le terrain en participant à des enquêtes et à des prélèvements d'environnement ou réaliser des audits.

Ils exercent ces activités sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef de service dans lequel ils sont affectés.

dans la spécialité prévention des risques professionnels, ces agents sont notamment chargés de participer à l’élaboration et la mise en place de la politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dans les services sous l’autorité du responsable de la prévention des risques professionnels de leur direction.

Ils sont amenés à réaliser des missions techniques telles que  l’assistance à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité et la réalisation des programmes d’actions de prévention, l’analyse des situations de travail, l’évaluation des risques et l’analyse des accidents de service ou le suivi de la conformité réglementaire des équipements et des locaux de travail dans les services. Ils interviennent également dans le domaine de la formation des agents et participent aux actions de communication en santé-sécurité au travail.

dans la spécialité études paysagères, ces agents sont notamment chargés, en appui du paysagiste chef de projet ou de manière autonome pour certains projets, d’élaborer des programmes et de projets de jardins en maîtrise d’œuvre directe ou en maîtrise d’œuvre déléguée, de concevoir des documents de présentation et des dossiers techniques en vue de la passation de marchés de travaux. Ils peuvent également  assurer un suivi de travaux des opérations jusqu’à la mise en service de l’aménagement et participer à des missions d’expertise technique et à la conception d’expositions.

  Dans la spécialité informatique, ces agents  peuvent intervenir au titre de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'oeuvre. Il sont notamment chargés  de recueillir et formaliser  les besoins, d'aider les utilisateurs à rédiger  un  cahier des charges, de développer, de paramétrer et d’assurer les recettes fonctionnelles ou techniques permettant de réceptionner, dans le cadre des  systèmes  d’information de la Ville de Paris, des applications nouvelles ou  des évolutions souhaitées pour les solutions logicielles en cours d’utilisation. Ils peuvent être chargés d’intégrer dans l’environnement de production ces solutions logicielles et contribuer au bon déroulement de leur exploitation. Ils peuvent  administrer et exploiter des bases de données. 

Ils peuvent  également assurer l’installation et le maintien en condition opérationnelle, à un niveau optimum de fonctionnement, de sécurité et de disponibilité des équipements  de systèmes informatiques, de  réseau, ou  de télécoms.

dans la spécialité multimédia, ces agents peuvent notamment être chargés de tâches de prise de vues, de traitement de l’image et de conservation du patrimoine photographique et audiovisuel ; ils peuvent également exercer des fonctions de production de contenus numérique, iconographique et infographique.

dans la spécialité environnement, ces agents sont notamment chargés de sensibiliser et de former un public élargi, susceptible de relayer les actions municipales en faveur du développement durable, d’animer des réseaux de partenaires et de citoyens grâce à des moyens de communication interactifs et d’accompagner des projets environnementaux. Ils peuvent aussi être chargés d’études techniques et d’expertise dans les domaines environnementaux : diagnostic, études d’impact, formulation de recommandations, etc.

Les techniciens supérieurs du 3ème grade peuvent être chargés de fonctions correspondant à une expertise ou des responsabilités particulières.

 

Chapitre II : Recrutement

 

Section 1 – Techniciens supérieurs

Article 3 : I-  Les recrutements par concours dans le grade de technicien supérieur interviennent dans les spécialités multimédia et environnement.

Les concours sont organisés selon les modalités prévues au I, 1° et 2°, de l’article 4 de la délibération DRH 2011-16 susvisée ainsi que selon les dispositions suivantes.

Peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires d’un baccalauréat technologique, d’un baccalauréat professionnel ou d’un diplôme de niveau IV sanctionnant une formation technico- professionnelle délivré dans un domaine correspondant à la spécialité ouverte au concours, ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être reportés sur les autres concours ouverts dans la même spécialité.

Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours externe ou au concours interne.

II- Les recrutements au titre du 3° de l’article 4 de la délibération 2011-16 interviennent dans les conditions suivantes.

Peuvent être nommés au choix technicien supérieur les adjoints techniques principaux de 2ème et de 1ère classe de la Commune de Paris et les agents de logistique générale principaux de 2ème et de 1ère classe d’administrations parisiennes.

Les fonctionnaires susmentionnés doivent justifier de 9 années de services publics au 1er janvier de l’année de nomination, dont au moins 5 années de services effectifs en position d’activité ou de détachement dans leur corps.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours ou de détachement, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix technicien supérieur, après avis de la commission administrative paritaire.

Dans la limite des postes vacants, une proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs d’administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un entier, il est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

 

 

Section 2 – Techniciens supérieurs principaux

Article 4 : I-  Les recrutements dans le grade de technicien supérieur principal interviennent dans les spécialités génie urbain, constructions et bâtiment, laboratoires, prévention des risques professionnels, études paysagères, informatique, multimédia et environnement. L’accès par concours dans ce grade s’effectue selon les modalités prévues au I, 1° et 2°, de l’article 6 de la délibération DRH 2011-16 susvisée ainsi que selon les dispositions suivantes.

Dans la spécialité laboratoires, peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires du diplôme d’État de technicien de laboratoire médical ou d’un titre équivalent, du diplôme d’État de laborantin d’analyses médicales ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III dans le domaine des sciences de l’environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie ou de l’agroalimentaire.

Dans les autres spécialités, peuvent se présenter au concours externe les candidats titulaires d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III délivré dans un domaine correspondant à la spécialité ouverte au concours ou justifiant d’une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne.

Lorsqu’il n’existe qu’un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu par un candidat au concours externe, ou au concours interne.

 

Dispositions concernant les avancements de grade (délibération de mars 2011 fixant les dispositions communes des corps de catégorie B)

Les techniciens supérieurs peuvent être promus techniciens supérieurs principaux :

Par examen professionnel : Pour les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Au choix : Après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées pour chacune de ces 2 voies ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

Les techniciens supérieurs principaux peuvent être promus techniciens supérieurs en chef :

Par examen professionnel : Pour les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau

Au choix : Après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées pour chacune des 2 voies ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par délibérations.

Les conditions d'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du maire de Paris.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

 

Article 5 : Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

 

 

Grades d’origine 

 

Grades d’intégration

Ancienneté d’échelon conservée

dans la limite de la durée
de l’échelon d'accueil

Technicien supérieur en chef

Technicien supérieur

en chef

 

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

- A partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

- Avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Deux fois l’ancienneté acquise

Technicien supérieur principal

Technicien supérieur  

en chef

 

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

¾ de l’ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

¾ de l’ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

- à partir d’un an six mois

4e échelon

Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an six mois

- avant un an six mois

3e échelon

4/3 de l’ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l’ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

- à partir d’un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

- avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur

Technicien supérieur principal

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

             9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d’un an

5e échelon :

 

 

- A partir d’un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an majorée de 6 mois

- Avant un an

5e échelon

1/2 de l’ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l’ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l’ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

- à partir d’un an

2e échelon

Quatre fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an

- avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

L’arrêté d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur correspondant aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.

Article 6 : Les techniciens de laboratoire de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

 

 

Grades d’origine 

 

Grades d’intégration

Ancienneté d’échelon conservée

dans la limite de la durée
de l’échelon d'accueil

Technicien de laboratoire de classe supérieure

Technicien supérieur

en chef

 

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon 

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon 

5e échelon

Ancienneté acquise

 

 

 

Technicien de laboratoire de classe normale

 

Technicien supérieur principal

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise  

6ème échelon après 2 ans

10ème échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

6ème échelon avant 2 ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d’1 an

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d’1 an

1er échelon

2éme échelon

Ancienneté acquise

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs grades et emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

L’arrêté d’intégration précise la spécialité du corps de technicien supérieur correspondant aux fonctions principalement exercées par les agents reclassés.

Article 7 : Les techniciens des services culturels de la Commune de Paris dans la spécialité « multimédia » sont intégrés dans la spécialité « multimédia » du corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

 

Technicien des services culturels de classe normale 

 

Technicien supérieur 

 

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

 

 

- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

 

 

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

 

 

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

 

Les services accomplis par ces agents dans leurs grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

Article 8 : Les fonctionnaires détachés dans le corps de technicien supérieur de la Commune de Paris ou de technicien de laboratoire du département de Paris, sont maintenus en position de détachement dans la spécialité correspondante du corps de technicien supérieur d’administrations parisiennes régi par la présente délibération, pour la durée de leur détachement restant à courir. Leur classement est modifié conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou 6, sauf s’ils ont déjà été reclassés dans une grille indiciaire prévue par les décrets n° 2009-1389 du 11 novembre 2009 et n° 2010-330 du 22 mars 2010 dans leur précédent corps ou cadre d’emplois.

Article 9 : Les stagiaires relevant des corps mentionnés aux articles 5 et 6 poursuivent leur stage dans le corps de technicien supérieur régi par la présente délibération et titularisés dans ce corps selon les dispositions prévues à l’article 11 de la délibération DRH 2011-16 susvisée.

Article 10 : I -  Les concours et les examens professionnels d'accès aux corps de techniciens supérieurs, de techniciens de laboratoire ou de techniciens des services culturels dont l’arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication de la présente délibération se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours ou examens, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de technicien supérieur ou technicien supérieur principal, dans la spécialité correspondant au concours ou à l’examen professionnel.

II -  Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade et de la spécialité susmentionnés.

Article 11 : Les conditions et modalités d’avancement de grade prévues à l’article 17 de la délibération D. 868-1° du 7 juillet 1980 relative au statut particulier du corps de technicien supérieur et aux articles 11 et 12 de la délibération D. 2286-1° du 10 décembre 1990 relative au statut particulier du corps de technicien de laboratoire restent applicables aux avancements prononcés au titre de l’année 2012.

Les agents promus en application de l’alinéa précédent sont nommés dans les grades d’avancement des corps susmentionnés et classés en tenant compte de leur situation dans ces corps à la date de leur nomination, et enfin reclassés à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, ou à la date de leur nomination si celle-ci est postérieure, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6 ci-dessus.

Article 12 : Pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente délibération, les dessinateurs de la Commune de Paris sont promus au choix, après avis de la commission administrative paritaire, dans le grade de technicien supérieur, spécialités génie urbain ou constructions et bâtiment. Ils sont classés conformément aux dispositions de l’article 13 –I et –II de la délibération DRH 2011-16 susvisée.

Article 13 : Par dérogation au II de l’article 3 et à titre transitoire pour  2012 et 2013, des recrutements au titre du 3° du I de l’article 4 de la délibération DRH 2011-16 susvisée peuvent intervenir dans la limite d’une proportion de 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps. Cet effectif est arrêté au 1er avril 2012 et au 1er avril 2013.

Peuvent bénéficier d’une promotion au choix dans le premier grade du présent corps :

dans la spécialité constructions et bâtiment : les adjoints techniques principaux de 1ère et 2ème classe relevant des spécialités électrotechnicien, monteur en chauffage et fumiste et exerçant depuis au moins deux ans les fonctions d’expert en génie climatique ;

dans la spécialité prévention des risques professionnels : les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris exerçant depuis au moins deux ans les fonctions définies au 4° de l’article 2 ;

dans la spécialité informatique : les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C de la commune de Paris ou du centre d’action sociale de la Ville de Paris exerçant depuis au moins deux ans les fonctions définies au 6° de l’article 2 ;

Article 14 : Jusqu’à la constitution de la commission administrative paritaire du corps régi par la présente délibération, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens supérieurs et des techniciens de laboratoire siègent en formation commune. 

Article 15 : À l’article ANNEXE de la délibération DRH 2011-16 susvisée est ajoutée la mention suivante :

-         technicien supérieur d’administrations parisiennes.

Article 16 : Les délibérations : D 868-1° du 7 juillet 1980 modifiée fixant les dispositions statutaires applicables au corps de technicien supérieur de la Commune de Paris, D 2286-1° du 20 novembre 1990    fixant les dispositions statutaires applicables au corps de technicien de laboratoire de la Commune de Paris et D 134-1° fixant les dispositions statutaires applicables au corps des techniciens des services culturels de la Commune de Paris, sont abrogées.

Article 17 : La présente délibération prend effet au 1er avril 2012.